Résultats trouvés pour
?
Veuillez vérifier votre connexion Internet
N’hésitez pas à nous contacter. Au formulaire de contact
Clause type garantie catastrophes naturelles

Clause type garantie catastrophes naturelles

Objet de la garantie

La présente assurance a pour objet de garantir à l'Assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat, ou les pertes d'exploitation si elles sont garanties par le contrat, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Mise en jeu de la garantie

La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

Etendue de la garantie

La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens garantis, à concurrence de leur valeur fixée au contrat, ou le coût des pertes d'exploitation si l'Assuré est couvert pour ce risque, dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

Pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment, à l'exclusion des éléments annexes dans les conditions prévues à l'article R125-7 du code des assurances.

Franchise

Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise.

Le montant et les conditions d'application de la franchise sont fixés par le dernier arrêté interministériel en vigueur et sont jointes dans le tableau en pied de page.

Obligation de l'assuré

L'Assuré doit déclarer à l'Assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 30 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

L'indemnité perçue au titre de la garantie sécheresse réhydratation des sols doit être utilisée pour effectuer la remise en état du bien conformément aux recommandations du rapport d'expertise. L’Assuré doit transmettre à l’assureur les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages matériels directs imputables à ce type d'évènement. Le solde de l'indemnité sera uniquement versé à l'Assuré à réception desdites factures par l'Assureur et dans un délai de 21 jours. A défaut de réception de ces factures, l’Assureur peut demander la restitution de l’acompte de l’indemnité déjà versé.

Obligation de l'assureur

L'Assureur dispose d'un délai de 1 mois, à compter de la réception de la déclaration de sinistre ou de la date de publication de l'arrêté interministériel (lorsque celle-ci est postérieure à la date de déclaration de sinistre) ayant constaté l'état de catastrophe naturelle, pour saisir un expert lorsqu'il l'estime nécessaire et pour informer l'Assuré des modalités de mise en jeu des garanties contractuelles.

L'Assureur communique à l'Assuré le rapport d'expertise définitif relatif au sinistre déclaré. En cas de contestation de l'Assuré auprès de l'Assureur des conclusions du rapport d'expertise, l'Assuré à la faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix.

Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l'Assureur communique également à l'Assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. A compter de la réception du rapport d'expertise définitif ou de l'état estimatif des pertes transmis par l'Assuré en l'absence d'expertise, l'Assureur dispose de 1 mois pour faire une proposition d'indemnisation.

Prescription

L.114-1 du code des assurances : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

  1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
  2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

L.114-2 du code des assurances : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont: la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, l'acte d'exécution forcée.

Toutes autres stipulations contractuelles relatives à la garantie des catastrophes naturelles demeurent inchangées.