Cliente de Coop Protection juridique, madame H., s’occupe de son père âgé de 87 ans. Il est fortement malentendant, mais vit seul. Le personnel de l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile lui rend visite une fois par semaine pour lui donner en particulier des soins corporels.
Madame H. a installé des caméras vidéo au domicile de son père. Elle peut ainsi suivre son état de santé via son smartphone. Le fait de regarder de temps à autre la transmission vidéo lui donne plus de sécurité. Même son père le consent. Il sait que s’il devait lui arriver quelque chose, les secours seraient rapidement sur place. En installant les caméras, madame H. n’a pas pensé au personnel de soin de l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile. Elle n’aurait pas imaginé que cela pourrait engendrer des problèmes.
Une fois que le personnel de soin a découvert les caméras, l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile a contacté madame H. Les collaborateurs auraient ressenti les caméras comme un contrôle inutile et un signe de manque de confiance. Ils considèrent également leurs droits violés par les enregistrements. Madame H. a répondu à l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile qu’elle n’avait pas l’intention d’espionner ses collaborateurs. Elle a confiance en eux. Cela lui donne toutefois la sécurité nécessaire de pouvoir voir son père en vidéo car elle ne peut pas lui rendre visite tous les jours.
D’après les explications juridiques de Coop Protection juridique, les enregistrements des caméras au domicile du père de madame H. sont légitimes: La caméra intervient principalement dans la sphère privée du père qui a consenti par écrit à une surveillance vidéo. Il est question uniquement de la garantie de sa sécurité. La caméra n’est pas destinée à contrôler le travail du personnel de l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile. Rien n’est enregistré, seul un suivi par l’application en direct peut être effectué. Il n’y a ainsi pas de surveillance permanente. En outre, seules certaines pièces sont équipées d’une caméra de surveillance. La salle de bains dans laquelle le personnel de l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile exécute principalement son activité, ne dispose d’aucune caméra.
L’utilisation de la surveillance vidéo s’avère être le moyen le plus modéré pour la garantie de la sécurité du père. La mesure de surveillance est en principe justifiée par l’intérêt privé majeur du père pour sa sécurité. Au sens d’une solution à l’amiable, madame H. a convenu avec l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile d’éteindre les caméras pendant l’activité des collaborateurs de l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile, vu que la surveillance de son père est assurée pendant ce temps par le personnel de soin présent et donc que la surveillance vidéo est alors inutile.