Lors de la votation populaire du 8 mars 2026, l’électorat suisse a adopté la loi fédérale sur l’imposition individuelle. La «discrimination fiscale des couples mariés», c’est-à-dire la charge fiscale plus élevée des couples mariés par rapport aux concubins ou aux personnes individuelles, qui sont déjà imposés individuellement, sera ainsi supprimée au plus tard d’ici 2032.
Les couples mariés sont concernés différemment par l’imposition individuelle en fonction de leurs revenus et de leur patrimoine. En principe, les données relatives au revenu et à la fortune restent les mêmes. Avec le nouveau système, les couples mariés ne seront plus imposés en tant que couple, mais en tant que deux personnes individuelles. Il en résulte un transfert de la charge fiscale au sein du ménage. Dans le résultat global des deux conjoints, cela peut entraîner une charge fiscale supplémentaire ou, au contraire, un allégement fiscal.
Plus les revenus et la fortune sont répartis de manière égale entre les deux conjoints, plus les effets sur la charge fiscale sont positifs, tandis qu’une forte inégalité de répartition peut entraîner une hausse des impôts.
Le facteur déterminant pour la modification de la charge fiscale n’est pas le montant des revenus ou de la fortune du couple, car celui-ci ne change pas avec l’ajustement de la législation fiscale. Le changement intervient lors du calcul, où les taux d’imposition n’augmentent pas de manière linéaire par rapport au revenu et à la fortune, mais de manière progressive. Voici ce que cela signifie: plus on gagne de l’argent, plus le taux d’imposition sur chaque franc supplémentaire est élevé. En d’autres termes: chaque franc supplémentaire est imposé plus lourdement que le précédent. Il est donc important de savoir si les revenus sont répartis selon un rapport de 80/20 ou de 50/50. La progression fiscale s’applique aussi bien à l’impôt fédéral qu’aux impôts communaux et cantonaux. Quant à ces derniers, chaque canton a ses propres taux d’imposition. De manière générale, plus la progression d’un canton est forte, plus les effets de l’imposition individuelle sont importants.
Les couples mariés disposant de deux revenus et de parts de fortune similaires ont désormais deux revenus et une fortune de niveau moyen au lieu d’un revenu et d’une fortune à progression élevée, ce qui se traduit par une progression moindre et donc par un allègement fiscal.
Les couples mariés dont le revenu et la fortune sont répartis de manière très inégale connaissent les différences les plus marquées, étant donné que le revenu et le patrimoine sont répartis aujourd’hui entre les conjoints (deux personnes). Dans le cadre de l’imposition individuelle, tant le revenu que le patrimoine sont désormais imputés à une seule personne, ce qui tend à augmenter la progression et donc la charge fiscale.
Pour la perception de l’impôt dans le cas d’un logement à usage propre, il est déterminant de savoir qui est inscrit au registre foncier en tant que propriétaire. Si un seul conjoint est enregistré (propriété exclusive), cette personne doit payer l’impôt sur le logement. Si les deux conjoints sont enregistrés (copropriété ou propriété commune), ils sont tenus d’imposer leur logement au prorata de la quote-part de propriété. Dans le cas d’une propriété commune, les rapports de propriété devraient être pris en compte comme étant de 50/50.
| Législation fiscale actuelle | Imposition individuelle | |
| Propriété exclusive |
- La fortune est additionnée. - La progression complète s’applique. |
- La fortune (valeur fiscale) appartient à l’un des deux conjoints - Si un partenaire dispose d’un patrimoine beaucoup plus important et que le bien immobilier lui est également imputé, il en résulte une charge fiscale plus élevée |
| Copropriété (p. ex. 50/50) |
- La fortune est additionnée. - La progression complète s’applique. |
- La fortune est prise en compte selon la quote-part de propriété. - Avantageux fiscalement, car la progression est répartie sur deux personnes. |
| Propriété commune Du point de vue juridique, tout appartient en commun aux deux conjoints. Pour l’imposition individuelle, il faudrait définir un taux (probablement 50/50, sauf disposition contraire). |
- La fortune est additionnée. - La progression complète s’applique. |
- Fortune probablement prise en compte pour moitié - Avantageux fiscalement, car la progression est répartie sur deux personnes. |
Les couples mariés qui possèdent le bien immobilier en copropriété ou en propriété commune ont tendance à bénéficier de l’imposition individuelle.
Les couples dont le partenaire présumé le plus fortuné possède un bien immobilier en propriété exclusive paieront avec l’imposition individuelle davantage d’impôts qu’aujourd’hui.
Couples fortunés disposant d’un patrimoine équivalent
Couples avec copropriété 50/50 ou propriété commune
Couples mariés dont la fortune est répartie de manière très unilatérale
Couples mariés avec propriété exclusive
À l’avenir, il ne s’agira plus de choisir le type de propriété uniquement sur la base de conséquences juridiques, mais aussi en tenant compte de la charge fiscale d’un couple marié.
Les versements au titre du pilier 3a ou les rachats facultatifs dans le 2e pilier peuvent également être utilisés à des fins d’optimisation fiscale en cas d’imposition individuelle. Toutefois, en matière d’imposition individuelle, la personne qui effectue le versement joue un rôle déterminant.
| Législation fiscale actuelle | Imposition individuelle | |
| Versement au titre du pilier 3a (Déduction fiscale pendant la vie active) |
- Le montant maximal pour 2026 s’élève à CHF 7’258 par personne, ce qui signifie qu’un couple marié peut déduire jusqu’à CHF 14’516. - Les versements sont déduits du revenu commun et réduisent la progression sur le revenu commun. - Les couples mariés avec une répartition unilatérale des revenus en profitent fortement, car la personne au revenu modeste peut également cotiser (dans la mesure où elle dispose d’un revenu soumis à l’AVS). |
- Le montant maximal pour 2026 s’élève à CHF 7’258 par personne. - Le versement est déduit du revenu individuel. - L’avantage fiscal a tendance à être légèrement inférieur à celui d’aujourd’hui, car la déduction n’est plus calculée sur la base du taux maximal d’imposition cumulé. |
| Rachats facultatifs dans le 2e pilier (Déduction fiscale pendant la vie active) |
-Un rachat réduit le revenu imposable commun. - Dans le cas où les revenus communs sont élevés, la déduction a souvent pour effet de réduire fortement la progression. |
- Le rachat réduit uniquement le revenu individuel de la personne effectuant le rachat. - L’avantage fiscal a tendance à être légèrement inférieur à celui d’aujourd’hui, car la déduction n’est plus calculée sur la base du taux maximal d’imposition cumulé. |
Les couples à deux revenus similaires ne constatent pratiquement aucune différence.
En cas de revenus très inégaux, l’avantage de la réduction de la progression peut diminuer considérablement.
D’un point de vue fiscal, si les deux conjoints ne peuvent pas cotiser intégralement au pilier 3a, il est préférable que la personne percevant le revenu le plus élevé effectue le versement. Il en va de même pour les rachats facultatifs dans le 2e pilier. Pour la personne ayant le revenu le plus élevé, un versement dans le 2e pilier a un effet fiscal positif plus important.
Les retraits en capital du pilier 3a ou de la caisse de pension (2e pilier) sont imposés séparément du revenu, même en cas d’imposition individuelle. Un versement échelonné sur plusieurs années reste judicieux mais, dans le cadre de l’imposition individuelle, le fait que les conjoints perçoivent ou non des fonds de prévoyance au cours de la même année n’a plus d’importance, car les prestations en capital sont imposées séparément.
| Législation fiscale actuelle | Imposition individuelle | |
| Retrait du pilier 3a (Imposition de la prestation en capital |
Si les deux conjoints perçoivent des prestations au cours de la même année: - Les prestations en capital sont additionnées. - Un impôt progressif s’applique aux retraits de capitaux. - Forte progression fiscale |
Il importe peu que les conjoints perçoivent ou non des prestations la même année: - Les prestations en capital sont imposées séparément. - La progression s’applique séparément. - Les pics de retrait communs ont moins d’importance. |
| Versement du 2e pilier (Imposition de la prestation en capital) |
Si les deux conjoints perçoivent des prestations au cours de la même année: - Les prestations en capital sont additionnées. - Un impôt progressif s’applique aux retraits de capitaux. - Forte progression fiscale |
Si les deux conjoints perçoivent des prestations au cours de la même année: - Les prestations en capital sont imposées séparément. - La progression s’applique séparément - Les pics de retrait communs ont moins d’importance. |
Couples dont les deux conjoints travaillent et perçoivent des revenus équivalents
Couples avec des stratégies 3a parallèles
Personnes procédant à des retraits échelonnés des avoirs de prévoyance
Couples classiques avec un seul revenu
Modèles qui bénéficient de la rupture de la progression
Un échelonnement des retraits sur plusieurs années devrait être maintenu pour les 2e et 3e pilier afin de briser la progression fiscale. Toutefois, un échelonnement entre les conjoints n’est plus obligatoire, car les prestations en capital sont imposées séparément pour chaque conjoint. Pour permettre l’échelonnement, il est toujours judicieux de disposer de plusieurs comptes ou solutions d’assurance dans le cadre du pilier 3a.